01 - Interdits. Tabous, transgressions, censures
Thierry Crépin et Anne Crétois
La presse et la loi de 1949, entre censure et autocensure
Le Temps des médias n°1, automne 2003, p.55-64.La loi de 1949 introduit dans le droit français de la presse de nouvelles dispositions contraignantes dont l’application est confiée à une Commission de surveillance et de contrôle. Elle examine non seulement les publications destinées à la jeunesse mais aussi les publications pour adultes. Elle a restreint la liberté d’expression de ces publications en les maintenant entre autocensure et censure tout particulièrement de 1950 à 1974.
À l'automne 2002, la rentrée littéraire a été agitée par la menace de l'interdiction à la vente aux mineurs par le ministère de l'Intérieur du roman Rose Bonbon, écrit par Nicolas Jones-Gorlin et publié par les éditions Gallimard, en application de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La menace fut finalement écartée après les vigoureuses protestations de la plupart des éditeurs et des journalistes français. Ce roman était pourtant très éloigné des illustrés qui avaient entraîné, à la fin des années 1930, éducateurs, ligues de moralité et dessinateurs dans une violente polémique, reprise après la guerre et conclue en 1949 par l'adoption de cette loi ; loi devenue fameuse depuis, dans un climat de reconstruction morale du pays.
Ces groupes de pression avaient alors réagi à l'apparition massive dans la presse enfantine française de bandes dessinées américaines et de leurs plagiats anglais, italiens ou yougoslaves, qui introduisaient des récits jusque-là à peu près absents de la figuration narrative européenne : histoires policières, fantastiques, exotiques… Destinées à tous les publics aux États-Unis, et non pas seulement aux enfants comme en France, elles cultivaient un naturalisme violent et une sensualité avouée. Ces audaces, à vrai dire bien timides, avaient été rapidement dépassées par les dessinateurs français qui, dans le même temps, dénonçaient une concurrence qu'ils jugeaient déloyale.
Ces divers groupes de pression ont obtenu l'adoption d'une loi faite d'un fort idéal de moralisation des loisirs de la jeunesse, et de la presse enfantine en particulier, accusée de nourrir la délinquance juvénile par le contenu, qualifié de criminogène, des bandes dessinées proposées aux enfants. Dans un souci affiché de protection de la jeunesse, cette loi est même, sous certaines conditions, étendue par les parlementaires aux publications destinées aux adultes. Elle a ainsi complété et amendé le droit français de la presse qui résultait pour l'essentiel de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au régime extrêmement libéral. Il permettait, et permet encore aujourd'hui, « l'exercice de l'activité en cause sans aucune intervention des pouvoirs publics, ceux-ci ayant simplement la possibilité de traduire a posteriori, devant un juge indépendant, les personnes qu'ils estiment coupables d'une infraction à une loi pénale en vigueur au moment de la publication » [1]. Ce complément et cet amendement, apportés par la loi de 1949, ont donc, au nom d'un objectif pleinement légitime et consensuel, restreint la liberté d'expression et maintenu une partie de la presse française entre autocensure et censure.
La mécanique de la loi
La loi de 1949 introduit dans le droit français de la presse de nouvelles dispositions contraignantes, dont l'application est confiée à une Commission de surveillance et de contrôle. Elle encadre la publication des journaux français, mais aussi étrangers diffusés en France, destinés aux enfants et aux adolescents. Et contrairement à l'intitulé de la loi, elle intervient également dans le champ de la presse pour adultes.
Sans doute n'est-il pas exagéré d'affirmer que la loi de 1949 comporte plusieurs lois, en raison de la diversité des dispositions contenues dans ce texte.
Elle réglemente tout d'abord les publications destinées aux enfants et aux adolescents et crée un délit nouveau, la démoralisation de la jeunesse, par son article 2 : « Les publications visées à l'article premier ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse » [2]. Cette dernière expression est à prendre dans un sens large et signifie pour le législateur porter atteinte aux principes sur lesquels repose l'idéal supposé de la jeunesse, l'espérance et l'enthousiasme. Les publications françaises sont contrôlées après leur parution et leur diffusion alors que les publications étrangères sont soumises à des dispositions protectionnistes par l'article 13 qui prohibe « l'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ».
De plus, cette loi est étendue aux publications pour adultes par son article 14 qui « interdit (…) de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs âgés de moins dix-huit ans, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime ». Deux autres interdictions renforcent le poids de cet article, celle « d'exposer ces publications sur la voie publique, à l'extérieur ou l'intérieur des magasins et des kiosques » et, enfin, celle de faire pour elles une « publicité dans les mêmes conditions ».
La sévérité de l'article 14 est accrue quelques années plus tard par l'ordonnance du 23 décembre 1958. L'exposition des ouvrages et revues interdits est dorénavant proscrite « en quelque lieu que ce soit » et la publicité pour ceux-ci prohibée « sous quelque forme que ce soit ». Le dispositif du dépôt préalable durcit encore la loi. En effet, le nouveau texte stipule que tout éditeur dont trois publications au moins ont provoqué, pendant une période de douze mois, des arrêtés pris au titre de l'article 14, ne peut plus mettre en vente des livres ou livraisons analogues que trois mois après les avoir déposés, en triple exemplaire, au ministère de la Justice [3]. Une censure préalable est ainsi instituée, totalement contraire à l'esprit de la loi de 1881, ce dont s'étaient bien gardé les premiers rédacteurs de la loi de 1949.
En 1967, l'article 14 est à nouveau modifié, mais cette fois dans le sens d'un assouplissement limité. Les interdictions, auparavant prises conjointement, peuvent désormais être séparées : « le ministre de l'Intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première (…) interdiction ». Autrement dit, trois degrés d'interdiction sont distingués : le premier proscrit la vente aux mineurs, le deuxième l'exposition et l'affichage et le troisième la publicité en faveur des publications. Mais le champ des revues et ouvrages pouvant faire l'objet de ces interdictions est élargi ; aux publications déjà assujetties à la loi sont ajoutées celles jugées dangereuses en raison de « la place faite (…) à la violence ». La loi de 1967 modifie également la loi de 1947 relative aux entreprises de groupage des journaux et des publications périodiques. Dorénavant, « si le journal ou périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction de vente aux mineurs, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l'obligation de participer à la vente de cette publication » [4]. Cette mesure peut étrangler une publication seulement frappée de cette seule interdiction, faute de vendeur.
Une Commission de surveillance et de contrôle, installée au ministère de la Justice, est chargée par l'article 3 de l'application de la loi. Elle est composée de représentants de l'État, en particulier des magistrats, de parlementaires, d'enseignants, de professionnels de la presse et de l'édition, de militants de mouvements de jeunesse et d'associations familiales. Ses principales missions consistent à signaler au ministre de la Justice, à des fins de poursuites judiciaires, les éditeurs accusés de contrevenir à l'article 2, de proposer des avis sur l'importation des publications étrangères au ministre de l'Information et de prévenir le ministre de l'Intérieur de toutes les publications lui paraissant justifier une ou plusieurs des interdictions prévues par la loi. Celui-ci entérine ou non l'avis de la Commission par un arrêté qui paraît au Journal officiel. La Commission possède donc des pouvoirs bien plus consultatifs que répressifs, d'autant plus que les différents ministres n'ont aucune obligation de suivre ses avis [5].
L'œil du censeur : de Tarzan à Salut les copains
Dans les premiers temps d'application de la loi, les commissaires concentrent leur attention sur la presse pour la jeunesse avant de desserrer leur étreinte au début des années 60. Ils demeurent néanmoins d'une grande vigilance à l'encontre des illustrés qui magnifient les superhéros importés des États-Unis et sont exaspérés par le succès auprès des adolescents des magazines qui fleurissent dans le sillage de Salut les copains ! et de la presse du cœur.
Lors de la séance inaugurale le 2 mars 1950, le garde des Sceaux, René Mayer, avait encouragé les membres de la Commission à user d'un esprit de modération dans la surveillance et le contrôle des journaux pour enfants. Ses consignes sont relayées par les magistrats qui le représentent dans cette assemblée. Ils s'affirment rapidement comme les maîtres d'œuvre d'une stratégie qui privilégie l'intimidation à la répression. Ils cherchent à amener les éditeurs à l'autocensure par la définition de règles de fonctionnement et d'un arsenal à vocation avant tout dissuasive. Les avis de la Commission après examen des publications sont communiqués aux éditeurs par un courrier du secrétariat, avis de plus en plus menaçants selon le degré estimé de nocivité : recommandation, avertissement simple, avertissement avec mise en demeure de retirer de la vente les exemplaires encore en cours de diffusion. La Commission accepte de surseoir provisoirement à toutes demandes de poursuites si l'éditeur s'engage à procéder à toutes les améliorations exigées. Les éditeurs mis en cause ont la possibilité de demander une audience au secrétariat, afin de recevoir tous les conseils nécessaires aux transformations de leurs publications quand la Commission n'a pas pris d'elle-même la décision de les convoquer.
La plupart des éditeurs acceptent de suivre de plus ou moins bon gré les conseils de la Commission publiés dans des comptes-rendus présentés sous forme de véritables guides. Les illustrés de jungle, policiers, fantastiques ou de science-fiction y sont couverts de reproches et continuellement accusés de rassembler tous les dangers susceptibles de menacer la santé morale de la jeunesse. Les séduisantes héroà ¯nes, femmes libérées et indépendantes qui inversent les relations hommes-femmes à l'image de Sheena, reine de la jungle, sont proscrites surtout si, circonstance aggravante, leurs formes généreuses sont à peine couvertes par une simple peau de bête. Les personnages aux possibilités physiques exagérées et au psychisme en rapport inverse avec leur anatomie, « hercules microcéphales », dont les commissaires redoutent que la prolifération ne ramènent l'idéal des jeunes lecteurs « à l'apothéose de la force physique et de l'animalité » [6], sont pourchassés, à commencer par Tarzan. Mais les aventures du seigneur de la jungle sont publiées par l'un des éditeurs de presse les plus puissants de France, Cino Del Duca, propriétaire du groupe de presse Les Éditions mondiales [7], qui comprend entre autres l'hebdomadaire Tarzan et le récit complet Collection Tarzan. Il refuse de céder aux injonctions de la Commission dont l'impuissance est alors soulignée par le refus en 1952 du ministre de la Justice de poursuivre Cino Del Duca. Ce cinglant camouflet révèle aux commissaires les limites de leurs pouvoirs.
Le garde des Sceaux est plus compréhensif en 1954 et lance les poursuites réclamées par les commissaires à l'encontre de Pierre Mouchot coupable à leurs yeux de magnifier la violence à travers les aventures d'un justicier masqué, Big Bill le casseur. Or, la représentation de la violence était devenue la préoccupation d'une assemblée emplie de la crainte d'un mimétisme des jeunes lecteurs. Le danger d'un développement du complexe d'agressivité et d'une préparation des enfants à des comportements antisociaux par de telles lectures est particulièrement redouté. Ces poursuites sont conclues en 1961 par une condamnation de Mouchot après un marathon judiciaire de sept années révélateur d'un véritable acharnement. Mais un acquittement aurait risqué de ruiner l'autorité de la Commission déjà mise à mal par Cino Del Duca. Cette condamnation demeure la seule dans l'histoire de la loi de 1949 à avoir été prononcée au titre de l'article 14 contre un éditeur pour la jeunesse [8].
Au début des années 60, les bandes dessinées de superhéros connaissent un renouveau aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ces séries sont considérées comme particulièrement nuisibles pour l'équilibre des enfants par les commissaires en raison d'histoires qui seraient toujours traumatisantes et d'illustrations qui mêleraient fréquemment la violence à l'horreur. En juin 1967, l'hebdomadaire britannique Fantastic reçoit un avis défavorable à l'importation justifié par ces motifs. Les bandes dessinées de superhéros sont diffusées en France par de petites maisons d'éditions souvent installées en province et spécialisées dans la publication d'illustrés de petit format. Elles sont soumises à une surveillance d'une sévérité extrême par la Commission qui n'hésite pas à les menacer de poursuites pénales s'ils ne se plient pas à ses exigences.
L'éditeur lyonnais Lug préfère ne pas encourir ce risque et arrête en 1969 la parution du mensuel Fantask au bout de seulement sept numéros. Echaudé, il ne présente plus ses illustrés de superhéros comme des publications destinées à la jeunesse bien qu'ils soient achetées par des enfants et des adolescents. Il se heurte alors à la colère de la Commission qui applique à l'une de ses revues, Marvel, l'article 14 par la demande d'une interdiction de vente aux mineurs en 1970. Les éditions Lug ne se le font pas dire deux fois. Outre l'interruption de Marvel, ils procèdent dans les années qui suivent à une autocensure plus sévère que jamais : les onomatopées trop éclatantes, les lignes de force soulignant l'impact d'un coup de poing ou d'un rayon laser, les visages grimaçants, les personnages monstrueux sont systématiquement retouchés, quand ils ne sont pas purement et simplement supprimés. Certaines séries qui n'apparaissent pas adaptables sont abandonnées [9].
En 1962, les membres de la Commission assistent avec désarroi à l'explosion de la presse du cœur et de la presse pour adolescents symbolisée par le succès foudroyant de Salut les copains et de ses ersatz. Sans délaisser pour autant les petits formats, ils portent leur attention sur de nouvelles revues consacrées à des vedettes de la chanson ou à des histoires à l'eau de rose. Ils sont exaspérés par le mercantilisme et le culte abêtissant des idoles développés par la presse pour adolescents et inquiets devant l'atmosphère emprunte d'érotisme distillée tout au long des pages de la presse du cœur.
Les revues pour adolescents sont accusées de cultiver « le goût d'une vie facile et dépourvue de règles » et de se consacrer à la « vulgarisation fébrile du refrain ou de la danse à la mode et à l'adoration dithyrambique de la vedette du jour » [10]. La Commission critique, à travers ces remarques, la substance du phénomène yé-yé dont ces nouveaux types de revues sont directement inspirées. Elle rappelle le « caractère de certains aspects de [la] psychologie » des vedettes et ne trouve pas judicieux que les jeunes soient amenés à participer à des « manifestations d'hystérie collective » organisées autour de celles-ci ou soient encouragés à acheter des disques trop chers pour leurs ressources modiques. « L'idéologie copains » la rebute car elle « n'(est) pas faite pour donner une jeunesse active, sérieuse… » [11] et ne constitue pas un « enseignement apte à créer une ambiance propice aux études ». Ce découragement des jeunes à l'égard du travail scolaire serait accentué par la présentation d'une conquête facile de la renommée par les chanteurs et les comédiens.
Les commissaires sont troublés par la rubrique « Les Correspondants » de Salut les copains. Elle leur semble orienter les jeunes vers « des fréquentations qui, à partir du twist, du madison (…) sont susceptibles de dégénérer en des exercices moins anodins ». Ce trouble est révélateur de leurs profondes préoccupations devant l'« érotisme précoce » et les « récits axés uniquement sur les idylles et les amours contrariées » proposés par ces magazines et à même de provoquer « une fixation prématurée de l'esprit des lectrices sur la sexualité » [12]. À la fin des années soixante, la banalisation des rubriques d'éducation sexuelle dans Mademoiselle à ‚ge tendre, le pendant féminin de Salut les copains, laisse les commissaires perplexes, quand ils ne sont pas indignés par une « initiation érotique » plus ou moins consciemment assimilée à une incitation à la débauche des jeunes, un de leur cheval de bataille dans la dénonciation de nombreux magazines pour adultes.
Une arme contre la « subversion morale
Le contrôle des publications soumises à l'article 14 connaît un mouvement inverse à celui des publications destinées à la jeunesse. Reléguées au second plan au début des années cinquante, les « publications de toute nature » passent peu à peu sur le devant de la scène à la fin de la décennie. Cet intérêt croissant des commissaires est dû tout à la fois à une inquiétude devant la multiplication de publications perçues comme licencieuses, à une volonté d'élargir leur contrôle et leur pouvoir, et aussi aux modifications successives de la loi de 1949 [13]. Entre 1950 et 1974, les commissaires sanctionnent par des propositions d'interdiction le plus souvent entérinées par le ministre de l'Intérieur plusieurs dizaines de revues très différentes les unes des autres, de la revue noire à la revue contestataire en passant par les revues licencieuses ou pornographiques.
Détective est le paradigme de la revue policière, faisant « la place [...] au crime » selon les termes de l'article 14. Hebdomadaire spécialisé dans le récit d'affaires criminelles illustré de photographies scabreuses, il est souvent cité comme représentatif du journal « démoralisateur » par les acteurs favorables à une réglementation de la presse, dès la fin des années quarante. Au début des années cinquante, les éducateurs et magistrats spécialisés, membres de la Commission, le considèrent comme « nocif pour la jeunesse et même pour les adultes » et comme une « école du crime ». Faute d'avoir obtenu les sanctions qu'ils réclamaient, ils cherchent à influencer la décision de la Commission paritaire des papiers de presse chargée d'attribuer aux journaux un numéro donnant droit à des avantages fiscaux et postaux. Un numéro provisoire est finalement accordé à la revue suite aux « assurances formelles de respecter la loi » d'André Beyler, éditeur de Détective et aussi représentant opportun des éditeurs à la CPPP. Mais, en 1962, le magazine n'échappe pas à une interdiction prononcée par le ministre de l'Intérieur et réclamée à plusieurs reprises par les commissaires. Celle-ci est très vite suspendue, puis rapportée sur proposition de la Commission, qui a constaté la « diminution de la partie consacrée aux faits-divers criminels au bénéfice de rubriques d'information générale, de culture et de loisirs » [14]. André Beyler, l'éditeur de Détective, prend soin de ne pas rompre la communication avec le secrétaire de la Commission auquel il promet régulièrement d'améliorer son périodique. À partir de 1967, Beyler peut défendre lui-même sa revue devant des commissaires devenus ses collègues ; il a été en effet nommé à la Commission au titre de représentant des éditeurs de publications autres que destinées à la jeunesse.
Les commissaires fustigent aussi, dans un même élan, des revues aux différences de contenu pourtant très importantes, qui, selon eux, ont en commun la mise en scène d'une sexualité jugée « hors norme » et qualifiée d'impudique ou pire de dévoyée d'après les normes morales de l'époque. Ainsi, les commissaires sont confrontés à deux revues, Futur et Arcadie, destinées à une petite communauté de lecteurs composée d'homosexuels cultivés. Futur est un périodique revendicatif, qui défend sans concession les droits des homosexuels. Arcadie est une revue moins polémique, qui propose essentiellement des textes littéraires. Ils sont interdits à la demande de la Commission, l'un en 1952, l'autre en 1954. Les commissaires leur reprochent de faire l'apologie de l'homosexualité qu'ils considèrent comme une forme de licence. Ils sont assez tolérants au départ envers les revues naturistes souvent publiées par des associations. Puis ils s'inquiètent, au début des années soixante, de la multiplication des publications qui, prenant comme prétexte la défense du naturisme ou un but artistique, proposent de nombreuses photos de nus.
Les magazines légers, grivois comme La Vie parisienne ou Paris-Hollywood, interdits dès août 1950, sont dénoncés pour leur licence et leurs images suggestives. Encouragés par des plaintes d'associations familiales émues par des « audaces » qui choquent leur puritanisme, les commissaires s'attaquent aussi à des « magazines légers », d'une « amoralité distinguée » comme Lui. L'interdiction du magazine édité par le groupe Filipacchi, obtenue en 1964, est très vite suspendue, puis abrogée, à la grande colère des commissaires réduits au silence par le poids financier du groupe de presse. Penthouse et Playboy seront confrontés aux mêmes soucis par la suite. Après 1968, les commissaires s'inquiètent du climat de « subversion morale » qui leur semble s'introduire dans la société française et ont l'impression d'être submergés par une vague déferlante de revues de plus en plus pornographiques. Au début des années soixante-dix, des pockets en noir et blanc de bandes dessinées pour adultes, édités par Elvifrance, révoltent les commissaires par leur complaisance envers la pornographie et le sadisme. Plusieurs titres sont interdits à la vente aux mineurs puis à l'exposition. Ceux-ci sont alors exclus des coopératives de distribution, surtaxés, et toute la production est soumise au dépôt préalable. Georges Bielec, directeur d'Elvifrance, monte alors son propre réseau de distribution et imprime des pockets à vingt ou trente exemplaires uniquement pour le dépôt préalable et donc pour la Commission. Si une interdiction est demandée pour un titre, celui-ci ne paraît pas et l'entreprise de Bielec fonctionne grâce à la publication d'exemplaires jugés « tolérables » par les commissaires [15].
Au cours des années soixante, les commissaires examinent des magazines contestataires dont les préoccupations paraissent assez éloignées des critères de l'article 14. Ils critiquent ainsi sévèrement le périodique « bête et méchant » Hara Kiri, dont les tribulations sont restées célèbres. Hara Kiri mensuel est frappé par une première interdiction en juillet 1961, rapidement abrogée en janvier 1962. La plupart des membres de la Commission ne comprennent pas l'esprit de la nouvelle publication qu'ils rejettent violemment en lui reprochant pornographie et sadisme. Ces éléments paraissent aggravés par une diffusion dans les lycées. Un nouvel arrêté d'interdiction est prononcé en mai 1966, puis suspendu en novembre de la même année, après que des personnalités comme Sartre ou Brassens ont exprimé leur soutien à la revue. L'Hebdo Hara-Kiri, créé en février 1969, ne provoque pas la même indignation. Mais, en novembre 1970, il encourt la colère du ministre de l'Intérieur en annonçant le décès du Général de Gaulle par une couverture encore ancrée dans les mémoires aujourd'hui : « Bal Tragique à Colombey : 1 mort ». Il est immédiatement interdit à la vente aux mineurs, à l'exposition et la publicité par affiches pour « pornographie » par un arrêté antidaté du 4 novembre, alors que quelques semaines plus tôt la Commission de surveillance avait gratifié L'Hebdo d'un avis favorable. Les commissaires apparaissent, bien malgré eux, comme un rouage d'une censure politique et protestent contre l'instrumentalisation de leur assemblée par Raymond Marcellin qui, devant le tollé qu'il a déclenché, revient sur une partie de l'interdiction [16].
De 1950 à 1974, la loi de 1949 a maintenu des pans entiers de la presse française, et tout particulièrement de la presse populaire à faible légitimité culturelle, dans une situation inconfortable. Réduite à la condition de mineure, cette presse est surveillée et contrôlée sans relâche par une commission jalouse de ses pouvoirs. Elle évolue sur une voie étroite entre autocensure et censure. L'arrivée au pouvoir d'un président de la République sensible à l'évolution des mœurs, Valéry Giscard d'Estaing, desserre quelque peu cette étreinte. Plusieurs dizaines d'arrêtés d'interdiction sont rapportés dès la fin de 1975. La Commission perd alors une partie de sa légitimité aux yeux des autorités, qui ne vont tout de même pas jusqu'à abroger la loi.
De 1974 à nos jours, les ministres de l'Intérieur successifs ont plus ou moins usé de la loi de 1949 « avec une propension à négliger les avis de la commission de surveillance et de contrôle, qu'ils aillent ou non dans le sens d'une interdiction » et privilégié l'interdiction administrative à la sanction judiciaire, afin « de s'assurer de mesures de répression rapides et d'éviter les risques inhérents aux débats contradictoires et à la publicité qu'entraîne un véritable procès en justice » [17]. Ces précautions n'ont pas empêché Charles Pasqua d'essuyer une tempête de protestations de la presse et de l'édition en mars 1987, lorsqu'il menaça d'une triple interdiction un roman de Mathieu Lindon, Princes et léonadours, la revue Gai-Pied Hebdo et quatre magazines du groupe Filipacchi, L'Echo des savanes, New look, Penthouse et Photo. Contraint de battre en retraite, il confia cependant au bien mal nommé directeur des Libertés publiques une « exposition de l'horrible », censée témoigner de la nécessité de ses velléités de moralisation de la presse.
[1] P. Wachsman, « La Loi du 16 juillet 1949 et la liberté d'expression », in Thierry Crépin, Thierry Groensteen (dir.), « On tue à chaque page ! », Éditions du Temps, Paris, 1999, p. 8.
[2] Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, J. O., 18 et 19 juillet 1949, p. 7006 et 7007.
[3] Ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, J. O., 24 décembre 1958, p. 11764 et 11765.
[4] Loi n° 67-17 du 4 janvier 1967, J. O., 6 janvier 1967, p. 316.
[5] Jean-François Sirinelli, Les Baby-Boomers, Fayard, Paris, 2003, p. 133.
[6] Sauf indications contraires les citations des commissaires reprises dans cet article sont extraites des P. V. de la Commission conservées au CAC sous la cote 900208/1 à 900208/8.
[7] Cino Del Duca, qui a commencé sa carrière dans la publication de bandes dessinées avant la Seconde guerre mondiale, lance Nous Deux en 1947, puis plusieurs magazines féminins et de loisirs.
[8] Voir Thierry Crépin, « Haro sur le gangster ! » La moralisation de la presse enfantine 1934-1954, CNRS éditions, Paris, 2001, p. 375 à 389.
[9] J.-P. Jennequin, B. Joubert, « Superhéros contre supercenseurs », 9e Art, 4, 1999, p. 38-41.
[10] Compte-rendu des travaux de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et l'adolescence, Melun, Imprimerie administrative, 1965, p. 12.
[11] Témoignage du 27 janvier 2000 de Georges Hacquard dans Anne Crétois, L'encadrement de la presse pour la jeunesse par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (1955-1962), mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction de Pascal Ory, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2000 et Anne Crétois, L'encadrement des publications par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (1950-1974), mémoire de DEA d'histoire sous la direction de Pascal Ory, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2002.
[12] Compte-rendu… 1965, op. cit., p. 13
[13] Les commissaires étendent également leurs activités à l'examen des livres. Cet aspect n'entre pas dans le cadre de cet article et a déjà été étudié par Martine Poulain dans le chapitre « Censure » de Pascal Fouché (dir.), L'histoire de l'édition française depuis 1945, Paris, Cercle de la librairie, 1998.
[14] Compte-rendu…, 1965, p. 32.
[15] B. Joubert, « Elvifrance et le dépôt préalable » dans Thierry Crépin, Thierry Groensteen (dir.), op. cit., p. 131-136.
[16] C. Chavdia, « Il était une fois Hara-kiri, « Journal bête et méchant », et ses interdictions », in Ibid., p. 137-148.
[17] Marie Kulmann, Censure et bibliothèques au xxe siècle, Éditions du cercle de la librairie, Paris, 1989, p. 104.